Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)du 18 mars 1994, état au 27 décembre 2006. L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 34bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19913, arrête: Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 2 Organisation Section 2 Institution commune Art. 18 Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 2 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts Art. 41 Chapitre 5 Financement Section 1 Système financier et présentation des comptes Art. 60 Section 3 Participation aux coûts Art. 64 Section 3a6 Non-paiement des primes et des participations aux coûts Art. 64a Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199613 Art. 11 à 14, 18, 61 al. 4, 76 al. 4, 97 à 104, 107 al. 2: 1er juin 199514 Dispositions finales de la modification du 24 mars 2000151 Les contrats, accords ou droits statutaires mentionnés aux art. 7, al. 7, 62, al. 2bis, et 64, al. 8, et touchés par la présente modification sont caducs dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. Disposition transitoire du 8 octobre 200416... Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)17Les cantons mettent en place le système de réduction des primes pour les enfants et les jeunes adultes en formation prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006181 En dérogation à l’art. 25, al. 2, let. a, les tarifs-cadre fixés par le département en vertu de l’art. 104a ne peuvent pas être dépassés jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la prise en charge des coûts des prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Sont réservés les tarifs et les conventions tarifaires qui ont déjà dépassé les tarifs-cadre au 1er janvier 2004. Ces tarifs sont limités au niveau du tarif valable au 1er janvier 2004. Sont réservées les adaptations au renchérissement, prévues par le département, selon l’indice suisse des prix à la consommation. 2 Les tarifs sont adaptés chaque année au renchérissement, la première fois le 1er janvier 2007. Annexe Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie est abrogée. 2. La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances est modifiée comme suit: 3. La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit: 4. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents est modifiée comme suit: 5. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit: 6. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS) est modifiée comme suit:
1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). 3 FF 1992 I 77 4 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 5 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 6 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 9 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). 10 Tit. sans objet. 11 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440). 12 Anciennement Titre 6. 13 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 (RS 832.101) 14 Art. 1 de l’O du 12 avril 1995 (RS 832.101) 15 RO 2000 2305 ; FF 1999 727 16 Introduite par le I de la LF du 8 oct. 2004 (RO 2004 4375; FF 2004 4019). Abrogée par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Tarif des soins) (RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167). 17 RO 2005 3587; FF 2004 4089 18 Introduites par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Tarif des soins), en vigueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2006 5767; FF 2006 7159 7167).
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